Article 216
Code de commerce maritime
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AR
Les personnes, contre lesquelles agit le porteur d'un exemplaire négociable endossé, ne peuvent pas lui opposer les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec l'endosseur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant le connaissement, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur. L'endosseur est garant, sans solidarité, de l'existence de la marchandise embarquée et de la validité du de transport.
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