Article 28
Code de commerce maritime
Disponible en
FR
AR
En cas de constatation de manquement grave ou répété de la part de toute personne exerçant l’activité de l’une des professions maritimes à l’occasion de l’exécution de ses obligations légales, ou de non respect des règlements afférents au transport. au travail ou à la sécurité, ou de retard important ou répété dans l’exécution de ses obligations, ou d’infraction aux dispositions de l’article 14 de la présente loi, le ministre chargé du transport, nonobstant les sanctions prévues par les articles 23, 24 et 25 de la présente loi, peut lui infliger l’une des sanctions suivantes :- l’avertissement,- le blâme,- la suspension définitive de l’activité. Les sanctions prévues par cet article sont prononcées après avis d’une de discipline spécifique à chaque profession, composée d’un président désigné par l’administration et de quatre membres dont deux représentants de l’administration, un représentant de la profession concernée et un représentant des chargeurs, nommés par arrêté du ministre chargé du transport. Le représentant de la profession concernée et le représentant des chargeurs sont nommés sur proposition des organismes qui les représentent. Dans tous les cas et avant de prononcer la sanction, le ministère chargé du transport convoque le contrevenant pour présenter ses observations orales ou écrites pour sa défense dans un délai ne dépassant pas quinze jours à compter de la date de sa convocation. Les modalités de fonctionnement de la de discipline sont fixées par décret.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: