Article 201
Code de commerce maritime
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Le fréteur doit mettre le navire convenu à la disposition de l'affréteur aux temps et lieu convenus, faute par le fréteur de ce faire, l'affréteur peut résilier la convention à condition d'en donner avis recommandé à l'autre partie. Dans ce cas, le fréteur perdra le fret convenu et répondra des -intérêts dus à l'affréteur. Le même droit appartient au fréteur dans le cas où l'affréteur n'a pas commencé le chargement dans le délai prévu. Ce délai n'est considéré comme expiré qu'à l'expiration du délai de staries, le tout sans préjudice des dispositions de l'article 187.
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