Article 132
Code de commerce maritime
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La de l'armateur du navire est limitée aux sommes fixées à l'article 133 ci-après : 1) pour toutes conséquences des faits ou fautes de ses préposés ou pour tous engagements pris par le Capitaine lorsque ces faits, fautes ou engagements se rapportent à la navigation, à l'administration du navire ou au maniement, chargement, arrimage, transport, désarrimage ou déchargement des marchandises transportées ; 2) pour tous les cas où l'événement, ayant produit des conséquences dommageables, est dû à un risque de navigation indépendant de toute faute du Capitaine ou de son équipage. La limitation de s'applique à tous les cas dans lesquels l'armateur est déclaré responsable en raison de la propriété ou de l'usage, direction et contrôle du navire sans qu'il ait été besoin de prouver la faute de l'armateur. Elle est écartée dans tous les cas où il est établi qu'un événement, donnant naissance à la créance, a été causé par le fait ou la faute de l'armateur, ou quand il est prouvé que celui-ci a participé à l'engagement pris par le capitaine ou qu'il l'a ratifié. Elle est également écartée en ce qui concerne les créances du Capitaine et de l'équipage.
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