Article 50
Code de commerce maritime
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AR
Le capitaine tient un registre dit «livre de bord» coté et paraphé par un désigné par le président du de première instance de son lieu d'immatriculation. Le livre de bord doit contenir :- l'indication exacte de tous les événements survenus et de toutes les décisions prises en cours de voyage ;- les observations journalières relatives à l'état du temps et de la mer ;- le point de départ des préavis pour débarquement des membres de l'équipage ;- la mention des naissances ou décès survenus à bord ;- et, généralement, tout ce qui concerne le fait de la charge du capitaine et de tout ce qui peut donner lieu à un compte à rendre ou à une demande à formuler. Le livre de bord, une fois entièrement rempli, est déposé au greffe du de première instance du lieu d'immatriculation du navire.
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