Article 62
Code des douanes
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1- Les agents des douanes, ayant qualité d'officier de police judiciaire, peuvent dans le cadre de leurs fonctions exiger la communication de tous les registres, documents et pièces justificatives de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service :
a) dans les gares de chemin de fer ;
b) dans les locaux des compagnies de navigation maritimes et chez les armateurs, consignataires de navire, consignataires de cargaison et courtiers maritimes ;
c) dans les locaux des compagnies de navigation aériennes ;
d) dans les locaux des entreprises de transport terrestre ;
e) dans les locaux des agences, y compris celles dites de «transports rapides», qui se chargent de la réception, du groupage, de l' par tous modes de locomotion et de la livraison de tous colis ;
f) chez les commissionnaires en douane et les transitaires ;
g) chez les exploitants d'entrepôts, docks, magasins généraux, magasins et aires de dédouanement et magasins et aires d'exportation ;
h) chez les destinataires ou les expéditeurs réels des marchandises déclarées en douane ;
i) et, en général, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des opérations régulières ou irrégulières, relevant de la compétence de l'administration des douanes.
2- Les divers documents visés au paragraphe premier du présent article doivent être conservés par les intéressés pendant un délai de trois ans, à compter de la date d'envoi des colis, pour les expéditeurs, et à compter de la date de leur réception, pour les destinataires.
3- Lorsque les documents, les pièces justificatives et les registres visés au paragraphe premier du présent article sont établis aux moyens informatiques, les personnes concernées doivent remettre aux agents des douanes, visés au paragraphe premier du présent article, les programmes, applications et logiciels informatiques ainsi que les informations et données nécessaires à l'exploitation de ces programmations, enregistrés sur des supports informatiques.
4- Au cours des contrôles et des enquêtes opérés chez les personnes ou sociétés visées au paragraphe premier du présent article, les agents des douanes, désignés par ce même paragraphe, peuvent procéder à la des documents, de toute nature, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission. Une liste des documents saisis doit être remise à ces personnes ou ces sociétés.
a) dans les gares de chemin de fer ;
b) dans les locaux des compagnies de navigation maritimes et chez les armateurs, consignataires de navire, consignataires de cargaison et courtiers maritimes ;
c) dans les locaux des compagnies de navigation aériennes ;
d) dans les locaux des entreprises de transport terrestre ;
e) dans les locaux des agences, y compris celles dites de «transports rapides», qui se chargent de la réception, du groupage, de l' par tous modes de locomotion et de la livraison de tous colis ;
f) chez les commissionnaires en douane et les transitaires ;
g) chez les exploitants d'entrepôts, docks, magasins généraux, magasins et aires de dédouanement et magasins et aires d'exportation ;
h) chez les destinataires ou les expéditeurs réels des marchandises déclarées en douane ;
i) et, en général, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des opérations régulières ou irrégulières, relevant de la compétence de l'administration des douanes.
2- Les divers documents visés au paragraphe premier du présent article doivent être conservés par les intéressés pendant un délai de trois ans, à compter de la date d'envoi des colis, pour les expéditeurs, et à compter de la date de leur réception, pour les destinataires.
3- Lorsque les documents, les pièces justificatives et les registres visés au paragraphe premier du présent article sont établis aux moyens informatiques, les personnes concernées doivent remettre aux agents des douanes, visés au paragraphe premier du présent article, les programmes, applications et logiciels informatiques ainsi que les informations et données nécessaires à l'exploitation de ces programmations, enregistrés sur des supports informatiques.
4- Au cours des contrôles et des enquêtes opérés chez les personnes ou sociétés visées au paragraphe premier du présent article, les agents des douanes, désignés par ce même paragraphe, peuvent procéder à la des documents, de toute nature, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission. Une liste des documents saisis doit être remise à ces personnes ou ces sociétés.
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