Article 107
Code des douanes
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AR
1- Toute ou morale, qui accomplit pour autrui des opérations auprès de la douane, doit les inscrire sur des répertoires annuels conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre des finances.
2- Elle est tenue de conserver lesdits répertoires ainsi que les correspondances et documents relatifs à ces opérations pendant trois ans à compter de la date d'enregistrement des déclarations en douane correspondantes.
2- Elle est tenue de conserver lesdits répertoires ainsi que les correspondances et documents relatifs à ces opérations pendant trois ans à compter de la date d'enregistrement des déclarations en douane correspondantes.
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