Article 114
Code des douanes
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AR
1- Les personnes habilitées à déposer les déclarations en détail, lorsqu'elles ne sont pas en des éléments nécessaires pour les établir, peuvent être autorisées à examiner les marchandises avant déclaration et à prélever des échantillons. Elles doivent alors présenter à la douane une « demande d'un permis d'échantillonner et / ou d'examiner des marchandises importées » qui ne peut, en aucun cas, les dispenser de l'obligation de la déclaration en détail.
2- Toute manipulation susceptible de modifier la présentation des marchandises ayant fait l' de la demande citée au paragraphe 1 ci-dessus est interdite.
3- La forme de la «demande d'un permis d'échantillonner et / ou d'examiner des marchandises importées » et les modalités de l'examen préalable des marchandises sont déterminées par arrêté du ministre des finances.
2- Toute manipulation susceptible de modifier la présentation des marchandises ayant fait l' de la demande citée au paragraphe 1 ci-dessus est interdite.
3- La forme de la «demande d'un permis d'échantillonner et / ou d'examiner des marchandises importées » et les modalités de l'examen préalable des marchandises sont déterminées par arrêté du ministre des finances.
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