Article 61
Code des douanes
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Les agents des douanes peuvent, en cas de présomptions de délits douaniers visés aux articles 386 à 399 du présent code effectuer des visites et des perquisitions dans les locaux où les marchandises et les documents se rapportant à ces délits sont susceptibles de s’y trouver, pour constater les infractions commises et apporter les preuves de leur existence, conformément aux dispositions du code de procédure pénale, et ce après avoir obtenu l’autorisation du territorialement compétent.
Les agents des douanes peuvent en cas de recherche de marchandises qui, poursuivies a vue depuis leur franchissement de la limite intérieure du rayon douanier, sont introduites dans un local ou bâtiment, effectuer des visites et des perquisitions dans les locaux où les marchandises et les documents se rapportant à ces délits sont susceptibles de s’y trouver pour constater les infractions commises et apporter les preuves de leur existence conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
Les agents des douanes peuvent, également, saisir tous objets, marchandises et documents prouvant le ou laissant croire à sa perpétration. Lors de chaque visite d’un local, effectuée au sens du présent article, un procès-verbal est rédigé conformément aux dispositions des articles 301, 307 et 311 du présent code, reprenant le déroulement de l'opération, les constatations matérielles faites et la description détaillée des objets saisis.
Une copie de ce procès-verbal et de la liste des marchandises saisies est remise à l'occupant du local ou à son représentant contre récépissé.
Les agents des douanes peuvent en cas de recherche de marchandises qui, poursuivies a vue depuis leur franchissement de la limite intérieure du rayon douanier, sont introduites dans un local ou bâtiment, effectuer des visites et des perquisitions dans les locaux où les marchandises et les documents se rapportant à ces délits sont susceptibles de s’y trouver pour constater les infractions commises et apporter les preuves de leur existence conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
Les agents des douanes peuvent, également, saisir tous objets, marchandises et documents prouvant le ou laissant croire à sa perpétration. Lors de chaque visite d’un local, effectuée au sens du présent article, un procès-verbal est rédigé conformément aux dispositions des articles 301, 307 et 311 du présent code, reprenant le déroulement de l'opération, les constatations matérielles faites et la description détaillée des objets saisis.
Une copie de ce procès-verbal et de la liste des marchandises saisies est remise à l'occupant du local ou à son représentant contre récépissé.
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