Article 111
Code des douanes
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AR
1- Les déclarations en détail doivent être faites par écrit ou par moyen informatique ou électronique selon le procédé prévu par la législation et la réglementation en vigueur.
2- Elles doivent contenir toutes les indications nécessaires pour l'application des mesures douanières et pour l'établissement des statistiques.
3- Elles doivent être signées par le déclarant.
4- La déclaration en détail et les documents qui y sont annexés constituent un titre unique et indissociable.
5- Le ministre des finances détermine, par arrêté, la forme des déclarations, les énonciations qu'elles doivent contenir et les documents qui doivent y être annexés. Il peut autoriser, dans certains cas, le remplacement de la déclaration écrite par une déclaration verbale.
2- Elles doivent contenir toutes les indications nécessaires pour l'application des mesures douanières et pour l'établissement des statistiques.
3- Elles doivent être signées par le déclarant.
4- La déclaration en détail et les documents qui y sont annexés constituent un titre unique et indissociable.
5- Le ministre des finances détermine, par arrêté, la forme des déclarations, les énonciations qu'elles doivent contenir et les documents qui doivent y être annexés. Il peut autoriser, dans certains cas, le remplacement de la déclaration écrite par une déclaration verbale.
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