Article 221
Code des douanes
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AR
1- Les services des douanes fixent le délai dans lequel les produits compensateurs doivent être exportés ou réexportés ou avoir reçu une autre destination douanière admise pour ces produits.
Ce délai est déterminé compte tenu de la durée nécessaire pour la réalisation des opérations de perfectionnement et pour la livraison des produits compensateurs.
2- Le délai court à partir de la date d'enregistrement de la déclaration de mise sous le régime du perfectionnement actif des marchandises importées.
Les services des douanes peuvent proroger ce délai sur demande, justifiée, du bénéficiaire. ce délai ne pourra dépasser deux ans.
3- En cas d'utilisation de marchandises équivalentes et lors de l'application des dispositions du paragraphe 1 b) de l'article 219 du présent code, les services des douanes fixent un délai pendant lequel la déclaration de placement des marchandises d'importation sous le régime de perfectionnement actif doit être déposée.
Ce délai court à partir de la date d'enregistrement de la déclaration d'exportation des produits compensateurs obtenus à partir de marchandises équivalentes.
4- Des délais spécifiques peuvent être fixés par arrêté du ministre des finances pour certaines opérations de perfectionnement ou pour certaines catégories de marchandises dont l’importation est envisagée sous le régime du perfectionnement actif.
5- A l'expiration du délai accordé, et si les produits compensateurs ne sont pas exportés ou réexportés, ou s’ils n’ont pas reçu une autre destination douanière admise les droits et taxes dus deviennent immédiatement exigibles et ce indépendamment de l'intérêt de retard et des pénalités prévues par le présent code.
Ce délai est déterminé compte tenu de la durée nécessaire pour la réalisation des opérations de perfectionnement et pour la livraison des produits compensateurs.
2- Le délai court à partir de la date d'enregistrement de la déclaration de mise sous le régime du perfectionnement actif des marchandises importées.
Les services des douanes peuvent proroger ce délai sur demande, justifiée, du bénéficiaire. ce délai ne pourra dépasser deux ans.
3- En cas d'utilisation de marchandises équivalentes et lors de l'application des dispositions du paragraphe 1 b) de l'article 219 du présent code, les services des douanes fixent un délai pendant lequel la déclaration de placement des marchandises d'importation sous le régime de perfectionnement actif doit être déposée.
Ce délai court à partir de la date d'enregistrement de la déclaration d'exportation des produits compensateurs obtenus à partir de marchandises équivalentes.
4- Des délais spécifiques peuvent être fixés par arrêté du ministre des finances pour certaines opérations de perfectionnement ou pour certaines catégories de marchandises dont l’importation est envisagée sous le régime du perfectionnement actif.
5- A l'expiration du délai accordé, et si les produits compensateurs ne sont pas exportés ou réexportés, ou s’ils n’ont pas reçu une autre destination douanière admise les droits et taxes dus deviennent immédiatement exigibles et ce indépendamment de l'intérêt de retard et des pénalités prévues par le présent code.
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