Article 190
Code des douanes
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1- Lorsque les marchandises ayant subi des manipulations en entrepôts douaniers sont déclarées pour la mise la consommation, la perception des droits et taxes exigibles peut être autorisée par catégorie de produits d’après l’espèce de ces marchandises et sur la base des quantités reconnues ou admises par les services des douanes à la date de leur entrée en entrepôt.
2- Au cas où lesdites marchandises renferment des produits tunisiens ou tunisifiés, la valeur de ces derniers est à déduire de celle à soumettre aux droits et taxes à la sortie des marchandises de l’entrepôt.
3- Lorsque les marchandises placées en entrepôt douanier en apurement des comptes de perfectionnement actif, sont déclarées pour la mise à la consommation, la perception des droits et taxes exigibles peut être autorisée, après avis des services techniques du ministère concerné par le secteur, par catégorie de produits, d’après l’espèce de ces marchandises et sur la base des quantités reconnues ou admises par les services des douanes à la date de leur sous le régime du perfectionnement actif.
Dans ce cas, l’intérêt légal de retard, prévu par l’article 130 paragraphe 3 du présent code, est calculé à partir de la date d’enregistrement de la déclaration d’admission sous le régime du perfectionnement actif jusqu’au jour de la sortie des marchandises de l’entrepôt inclus, et ce à l’exception des périodes où les montants des droits et taxes exigibles auraient été consignées
2- Au cas où lesdites marchandises renferment des produits tunisiens ou tunisifiés, la valeur de ces derniers est à déduire de celle à soumettre aux droits et taxes à la sortie des marchandises de l’entrepôt.
3- Lorsque les marchandises placées en entrepôt douanier en apurement des comptes de perfectionnement actif, sont déclarées pour la mise à la consommation, la perception des droits et taxes exigibles peut être autorisée, après avis des services techniques du ministère concerné par le secteur, par catégorie de produits, d’après l’espèce de ces marchandises et sur la base des quantités reconnues ou admises par les services des douanes à la date de leur sous le régime du perfectionnement actif.
Dans ce cas, l’intérêt légal de retard, prévu par l’article 130 paragraphe 3 du présent code, est calculé à partir de la date d’enregistrement de la déclaration d’admission sous le régime du perfectionnement actif jusqu’au jour de la sortie des marchandises de l’entrepôt inclus, et ce à l’exception des périodes où les montants des droits et taxes exigibles auraient été consignées
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