Article 271
Code des douanes
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AR
1- Le produit de la vente est affecté par ordre de priorité et à due concurrence :
a) au règlement des frais et autres dépenses accessoires de toute nature engagés par la douane ou sur ses instructions pour la et le séjour en dépôt ainsi que la vente des marchandises;
b) au des droits et taxes dont sont passibles les marchandises en raison de la destination qui leur est donnée et sur la base des taux en vigueur à la date de la vente ;
c) au règlement de tous autres frais pouvant grever les marchandises.
2- Le reliquat est versé à la caisse de dépôt et consignation où il reste pendant deux ans à la disposition du propriétaire des marchandises ou des ayants droit. Passé ce délai, il est acquis au trésor. Toutefois, lorsque les enchères n'ont donné lieu qu'à un montant inférieur à mille dinars, le reliquat est pris sans délai en recette au général de l'Etat.
a) au règlement des frais et autres dépenses accessoires de toute nature engagés par la douane ou sur ses instructions pour la et le séjour en dépôt ainsi que la vente des marchandises;
b) au des droits et taxes dont sont passibles les marchandises en raison de la destination qui leur est donnée et sur la base des taux en vigueur à la date de la vente ;
c) au règlement de tous autres frais pouvant grever les marchandises.
2- Le reliquat est versé à la caisse de dépôt et consignation où il reste pendant deux ans à la disposition du propriétaire des marchandises ou des ayants droit. Passé ce délai, il est acquis au trésor. Toutefois, lorsque les enchères n'ont donné lieu qu'à un montant inférieur à mille dinars, le reliquat est pris sans délai en recette au général de l'Etat.
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