Article 360
Code des douanes
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Sous-section 4 Aliénation des marchandises saisies pour infraction aux lois douanières
A- Vente avant jugement des marchandises périssables et des moyens de transport
1- Le cantonal peut ordonner immédiatement et à la demande de l'administration des douanes et sans procédure spéciale, la vente aux enchères publiques :
- des moyens de transport saisis dont la remise sous aura été offerte et n'aura pas été acceptée par l'autre partie ;
- des animaux ou des marchandises qui ne pourraient être conservés sans courir de risque de détérioration ou de dépérissement.
2- La vente pourra également être ordonnée par le d'instruction chargé de l’affaire. Son ordonnance sera exécutée nonobstant ou appel.
3- La vente est faite par l'administration des douanes et le produit de la vente est déposé à la caisse des dépôts et consignations en attente du jugement définitif qui sera prononcé par le chargé de l'affaire.
A- Vente avant jugement des marchandises périssables et des moyens de transport
1- Le cantonal peut ordonner immédiatement et à la demande de l'administration des douanes et sans procédure spéciale, la vente aux enchères publiques :
- des moyens de transport saisis dont la remise sous aura été offerte et n'aura pas été acceptée par l'autre partie ;
- des animaux ou des marchandises qui ne pourraient être conservés sans courir de risque de détérioration ou de dépérissement.
2- La vente pourra également être ordonnée par le d'instruction chargé de l’affaire. Son ordonnance sera exécutée nonobstant ou appel.
3- La vente est faite par l'administration des douanes et le produit de la vente est déposé à la caisse des dépôts et consignations en attente du jugement définitif qui sera prononcé par le chargé de l'affaire.
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