Article 63
Code des douanes
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AR
1- Les agents des douanes ont droit d'accès dans les bureaux de poste sédentaires ou ambulants, y compris les salles de tri, en directe avec l'extérieur, pour y rechercher, en présence des agents des postes, les envois, clos ou non, de provenance intérieure ou extérieure à l'exception des envois en transit, renfermant ou paraissant renfermer des objets de la nature de ceux qui sont, à l'importation ou à l'exportation, frappés de prohibition, passibles de droits et taxes ou soumis à des restrictions ou formalités.
2- L'administration des postes est autorisée à soumettre au contrôle douanier, dans les conditions prévues par les conventions et arrangements de l'Union Postale Universelle, les envois frappés de prohibition, passibles de droits et taxes à l'importation, ou soumis à des restrictions ou formalités à l'entrée.
3- L'administration des postes est également autorisée à soumettre au contrôle douanier les envois frappés de prohibition, passibles de droits ou taxes à l'exportation ou soumis à des restrictions ou formalités à la sortie.
4- II ne peut, en aucun cas être porté atteinte au des correspondances
2- L'administration des postes est autorisée à soumettre au contrôle douanier, dans les conditions prévues par les conventions et arrangements de l'Union Postale Universelle, les envois frappés de prohibition, passibles de droits et taxes à l'importation, ou soumis à des restrictions ou formalités à l'entrée.
3- L'administration des postes est également autorisée à soumettre au contrôle douanier les envois frappés de prohibition, passibles de droits ou taxes à l'exportation ou soumis à des restrictions ou formalités à la sortie.
4- II ne peut, en aucun cas être porté atteinte au des correspondances
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