Article 244
Code des douanes
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Au sens du présent code, on entend par :
a) marchandises d'exportation temporaire : les marchandises placées sous le régime du perfectionnement passif ;
b) opérations de perfectionnement: les opérations visées à l'article 218 paragraphe 2 a) tirets 1, 2 et 3 ;
c) produits compensateurs: tous les produits résultant d'opérations de perfectionnement ;
d) taux de rendement : la quantité ou le pourcentage de produits compensateurs obtenus lors du perfectionnement d'une quantité déterminée des marchandises exportées.
a) marchandises d'exportation temporaire : les marchandises placées sous le régime du perfectionnement passif ;
b) opérations de perfectionnement: les opérations visées à l'article 218 paragraphe 2 a) tirets 1, 2 et 3 ;
c) produits compensateurs: tous les produits résultant d'opérations de perfectionnement ;
d) taux de rendement : la quantité ou le pourcentage de produits compensateurs obtenus lors du perfectionnement d'une quantité déterminée des marchandises exportées.
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