Article 21
Code des douanes
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AR
1- Les droits de douane sont perçus à l'importation suivant l'origine des marchandises.
2- Sans préjudice des définitions relatives à l'origine des marchandises, prévues par les conventions internationales en vigueur conclues entre la Tunisie et les Etats ou groupe d'Etats, sont considérées originaires d'un pays, les marchandises "entièrement obtenues" dans ce pays.
On entend par "entièrement obtenus dans un pays" :
a) les produits minéraux extraits dans ce pays ;
b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés ;
c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés ;
d) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l' d'un élevage ;
e) les produits de la chasse et de la pêche qui y sont pratiquées;
f) les produits de la pêche maritime et les autres produits extraits de la mer, en dehors des eaux territoriales d'un pays par des bateaux immatriculés ou enregistrés dans ledit pays et battant pavillon de ce même pays;
g) les marchandises obtenues à bord de navires-usines à partir de produits visés au point f) originaires de ce pays, pour autant que ces navires-usines soient immatriculés ou enregistrés dans ledit pays et qu’ils battent pavillon de celui-ci ;
h) les produits extraits du sol ou du sous sol marin situé hors des eaux territoriales, pour autant que ce pays exerce, aux fins d'exploitation, des droits exclusifs sur ce sol et sous-sol ;
i) les rebuts et déchets résultant d'opérations manufacturières et les articles hors d'usage, sous réserve qu'ils y aient été recueillis et ne puissent servir qu'à la récupération de matières premières ;
j) les marchandises qui y sont entièrement obtenues à partir des marchandises visées aux points a) à i) ou de leurs dérivés, quelque soit le stade de la production.
3- Sont fixées par décret les règles à suivre pour déterminer l'origine d'une marchandise obtenue dans un pays à partir de produits visés au paragraphe 2 ci-dessus lorsque ces produits sont importés d'un autre pays et ce conformément à la règle de transformation substantielle.
4- Les produits importés ne bénéficient du traitement tarifaire accordé compte tenu de leur origine que s'il est dûment justifié de cette origine. En cas de doute, les services douaniers peuvent demander des justifications supplémentaires.
Sont fixées par arrêté du ministre des finances, les modalités selon lesquelles les justifications d'origine doivent être produites et les cas où celles-ci ne sont pas exigées.
5- A l'exportation, les services douaniers visent ou authentifient les certificats d'origine conformément à la législation en vigueur.
2- Sans préjudice des définitions relatives à l'origine des marchandises, prévues par les conventions internationales en vigueur conclues entre la Tunisie et les Etats ou groupe d'Etats, sont considérées originaires d'un pays, les marchandises "entièrement obtenues" dans ce pays.
On entend par "entièrement obtenus dans un pays" :
a) les produits minéraux extraits dans ce pays ;
b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés ;
c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés ;
d) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l' d'un élevage ;
e) les produits de la chasse et de la pêche qui y sont pratiquées;
f) les produits de la pêche maritime et les autres produits extraits de la mer, en dehors des eaux territoriales d'un pays par des bateaux immatriculés ou enregistrés dans ledit pays et battant pavillon de ce même pays;
g) les marchandises obtenues à bord de navires-usines à partir de produits visés au point f) originaires de ce pays, pour autant que ces navires-usines soient immatriculés ou enregistrés dans ledit pays et qu’ils battent pavillon de celui-ci ;
h) les produits extraits du sol ou du sous sol marin situé hors des eaux territoriales, pour autant que ce pays exerce, aux fins d'exploitation, des droits exclusifs sur ce sol et sous-sol ;
i) les rebuts et déchets résultant d'opérations manufacturières et les articles hors d'usage, sous réserve qu'ils y aient été recueillis et ne puissent servir qu'à la récupération de matières premières ;
j) les marchandises qui y sont entièrement obtenues à partir des marchandises visées aux points a) à i) ou de leurs dérivés, quelque soit le stade de la production.
3- Sont fixées par décret les règles à suivre pour déterminer l'origine d'une marchandise obtenue dans un pays à partir de produits visés au paragraphe 2 ci-dessus lorsque ces produits sont importés d'un autre pays et ce conformément à la règle de transformation substantielle.
4- Les produits importés ne bénéficient du traitement tarifaire accordé compte tenu de leur origine que s'il est dûment justifié de cette origine. En cas de doute, les services douaniers peuvent demander des justifications supplémentaires.
Sont fixées par arrêté du ministre des finances, les modalités selon lesquelles les justifications d'origine doivent être produites et les cas où celles-ci ne sont pas exigées.
5- A l'exportation, les services douaniers visent ou authentifient les certificats d'origine conformément à la législation en vigueur.
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