Article 251
Code des douanes
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AR
1- L'exonération totale ou partielle des droits et taxes exigibles à l'importation n'est accordée que s’il est établi que les produits compensateurs sont déclarés pour la mise à la consommation au nom ou pour le compte :
a) – du titulaire de l'autorisation ;
b) –de toute autre personne établie en Tunisie à condition qu'elle ait obtenu le consentement des services des douanes et du bénéficiaire de l'autorisation, pour autant qu’elle remplisse toutes les conditions afférentes à l'autorisation.
2- L’exonération totale ou partielle des droits et taxes exigibles à l'importation n'est pas accordée si les conditions ou les obligations afférentes au régime du perfectionnement passif ne sont pas remplies.
Toutefois, l’exonération totale ou partielle des droits et taxes exigibles à l'importation est accordée s'il est établi que les manquements constatés sont sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct dudit régime.
a) – du titulaire de l'autorisation ;
b) –de toute autre personne établie en Tunisie à condition qu'elle ait obtenu le consentement des services des douanes et du bénéficiaire de l'autorisation, pour autant qu’elle remplisse toutes les conditions afférentes à l'autorisation.
2- L’exonération totale ou partielle des droits et taxes exigibles à l'importation n'est pas accordée si les conditions ou les obligations afférentes au régime du perfectionnement passif ne sont pas remplies.
Toutefois, l’exonération totale ou partielle des droits et taxes exigibles à l'importation est accordée s'il est établi que les manquements constatés sont sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct dudit régime.
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