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Les lois du travail, simplifiées

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1- Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut être déterminée par application des articles 23 et 25 à 28 du présent code, elle est déterminée sur la base des données disponibles en Tunisie par des moyens raisonnables compatibles avec les principes et les dispositions générales de l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VII de l'Accord Général sur les Tarifs douaniers et le Commerce.
2 - La valeur en douane déterminée par application du présent article ne se fonde pas :
a) sur le de vente, dans le marché intérieur, de marchandises produites en Tunisie ;
b) sur un système prévoyant l'acceptation, à des fins douanières, de la plus élevée de deux valeurs possibles ;
c) sur le de marchandises sur le marché intérieur du pays d'exportation.
d) Sur le coût de production, autre que les valeurs calculées qui auront été déterminées pour des marchandises identiques ou similaires conformément à l'article 28 du présent code ;
e) sur le de marchandises vendues pour l'exportation à destination d'un pays autre que la Tunisie ;
f) sur des valeurs en douane minimales ;
g)sur des valeurs arbitraires ou fictives.
3- S'il en fait la demande, l'importateur est informé par écrit de la valeur en douane déterminée par application des dispositions du présent article et de la méthode utilisée pour la déterminer.
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