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Les lois du travail, simplifiées

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Disponible en FR AR
1- Les zones d'activités logistiques sont des parties du territoire douanier soumises à la surveillance douanière, aménagées et destinées à recevoir des marchandises provenant d’une opération de transport international ou destinées à faire l' d’une opération de transport international, en vue de fournir des services rattachés à ces marchandises dont notamment:
- le transbordement ;
- l'emballage et le conditionnement ;
- le contrôle de la qualité ;
- l'entreposage en vue de l'accomplissement des formalités de dédouanement, de transbordement, d'exportation ou de réexportation ;
- l'accomplissement des opérations de transformation prévues par l'article 93 du présent code.
2- Les marchandises étrangères sont admises dans les zones d'activités logistiques en suspension des droits et taxes exigibles à l'importation.
3- a) A leur entrée dans les zones d'activités logistiques, les marchandises tunisiennes bénéficient des effets liés à l'exportation.
b) Les modalités d'application des dispositions du paragraphe 3 a) ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre des finances.
4- Les marchandises sont utilisées ou consommées en l'état dans les zones d'activités logistiques, conformément aux conditions prévues par le présent code.
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