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Les lois du travail, simplifiées

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Article 160

Code des douanes

Disponible en FR AR
1- Les marchandises présentées au départ au bureau d'entrée ou d'émission et transportées sous le régime du transit douanier doivent être représentées en même temps que les acquits-à- ou les documents en tenant lieu :
a) en cours de route, à toute réquisition des services des douanes;
b) à destination, au bureau des douanes ou dans les lieux désignés par les services des douanes.
2- Sans préjudice des engagements souscrits par le principal obligé indiqués au paragraphe premier du présent article et tout en respectant les dispositifs pris par les services des douanes pour la reconnaissance des marchandises, le transporteur ou le réceptionnaire des marchandises, tout en sachant qu'elles sont placées sous le régime du transit douanier, doit à son tour les représenter intactes, au bureau de destination dans le délai prescrit.
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