Article 178
Code des douanes
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1- L'entrepositaire au nom duquel est souscrite la déclaration d'entrée en entrepôt doit, selon le cas, acquitter les droits et taxes ou restituer les avantages liés à l'exportation dont il a bénéficié, et ce pour les marchandises entreposées qu'il ne peut représenter aux services des douanes en mêmes quantité et qualité.
Si les marchandises sont prohibées à l'importation, il est tenu au paiement d'une somme égale à leur valeur.
2- Toutefois, le directeur général des douanes peut autoriser, à défaut de réexportation, soit la destruction des marchandises importées qui se sont avariées en entrepôt public, sous réserve d’acquitter les droits et taxes exigibles sur les résidus de cette destruction, soit soumettre ces marchandises, dans l'état où elles sont représentées aux services des douanes, au paiement des droits et taxes exigibles.
3- Le déficit, dont il est justifié qu’il provient de l'extraction des poussières, pierres et impuretés, n’est pas soumis au paiement des droits et taxes.
4- Lorsqu'il est justifié que la perte des marchandises placées en entrepôt public est due à un cas fortuit, à un cas de force majeure ou à des causes relatives à la nature des marchandises, l’entrepositaire est dispensé du paiement des droits et taxes ou, si les marchandises sont prohibées, du paiement de la somme représentant à la valeur de ces marchandises.
5 - En cas de vol des marchandises placées en entrepôt public, l'entrepositaire est également dispensé, selon le cas, dupaiement des droits et taxes ou de la somme représentant la valeur de ces marchandises, si la du vol est dûment établie.
6- Si les marchandises sont assurées, il doit être justifié que l' ne couvre que leur valeur en entrepôt ; à défaut de cette justification, les dispositions des paragraphes 4 et 5 du présent article ne sont pas applicables.
Si les marchandises sont prohibées à l'importation, il est tenu au paiement d'une somme égale à leur valeur.
2- Toutefois, le directeur général des douanes peut autoriser, à défaut de réexportation, soit la destruction des marchandises importées qui se sont avariées en entrepôt public, sous réserve d’acquitter les droits et taxes exigibles sur les résidus de cette destruction, soit soumettre ces marchandises, dans l'état où elles sont représentées aux services des douanes, au paiement des droits et taxes exigibles.
3- Le déficit, dont il est justifié qu’il provient de l'extraction des poussières, pierres et impuretés, n’est pas soumis au paiement des droits et taxes.
4- Lorsqu'il est justifié que la perte des marchandises placées en entrepôt public est due à un cas fortuit, à un cas de force majeure ou à des causes relatives à la nature des marchandises, l’entrepositaire est dispensé du paiement des droits et taxes ou, si les marchandises sont prohibées, du paiement de la somme représentant à la valeur de ces marchandises.
5 - En cas de vol des marchandises placées en entrepôt public, l'entrepositaire est également dispensé, selon le cas, dupaiement des droits et taxes ou de la somme représentant la valeur de ces marchandises, si la du vol est dûment établie.
6- Si les marchandises sont assurées, il doit être justifié que l' ne couvre que leur valeur en entrepôt ; à défaut de cette justification, les dispositions des paragraphes 4 et 5 du présent article ne sont pas applicables.
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