Article 354
Code des douanes
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AR
Sous-section 2 Procédures particulières réservées à l'administration des douanes
Le suspend l’exécution des jugements rendus contre l’administration des douanes, à moins que ceux au desquels lesdits jugements ont été rendus n'aient donné bonne et suffisante pour sûreté des sommes à eux adjugées.
Le suspend l’exécution des jugements rendus contre l’administration des douanes, à moins que ceux au desquels lesdits jugements ont été rendus n'aient donné bonne et suffisante pour sûreté des sommes à eux adjugées.
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