Article 162
Code des douanes
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AR
1- Le transbordement est le régime douanier en application duquel s’opère sous le contrôle des services des douanes, le transfert des marchandises qui sont enlevées du moyen de transport utilisé à l'importation et chargées sur le moyen de transport utilisé à l’exportation.
L'opération de transbordement s'effectue dans l'enceinte du bureau des douanes qui constitue, à la fois, le bureau d'entrée et le bureau de sortie des marchandises.
Les services des douanes peuvent autoriser le transbordement dans les lieux qu'ils désignent à cet effet.
2- Les marchandises admises sous le régime de transbordement ne sont pas soumises au paiement des droits et taxes et ce sous réserve du respect des conditions fixées par les services des douanes.
3- Les services des douanes peuvent accepter, à titre de déclaration de transbordement, le document commercial ou le titre de transport relatif à la cargaison concernée, à la condition qu'ils reprennent toutes les énonciations exigées par les services des douanes.
4- A l'importation, les services des douanes peuvent, s'ils le jugent nécessaire, prendre des mesures permettant de s'assurer de l'exportation de la marchandise dudit transbordement.
5- A la demande de la personne intéressée et selon les conditions qu'ils déterminent, les services des douanes peuvent, dans la mesure du possible, autoriser certaines manipulations visant à faciliter l'exportation des marchandises destinées au transbordement.
L'opération de transbordement s'effectue dans l'enceinte du bureau des douanes qui constitue, à la fois, le bureau d'entrée et le bureau de sortie des marchandises.
Les services des douanes peuvent autoriser le transbordement dans les lieux qu'ils désignent à cet effet.
2- Les marchandises admises sous le régime de transbordement ne sont pas soumises au paiement des droits et taxes et ce sous réserve du respect des conditions fixées par les services des douanes.
3- Les services des douanes peuvent accepter, à titre de déclaration de transbordement, le document commercial ou le titre de transport relatif à la cargaison concernée, à la condition qu'ils reprennent toutes les énonciations exigées par les services des douanes.
4- A l'importation, les services des douanes peuvent, s'ils le jugent nécessaire, prendre des mesures permettant de s'assurer de l'exportation de la marchandise dudit transbordement.
5- A la demande de la personne intéressée et selon les conditions qu'ils déterminent, les services des douanes peuvent, dans la mesure du possible, autoriser certaines manipulations visant à faciliter l'exportation des marchandises destinées au transbordement.
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