Article 56
Code des douanes
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AR
1- Pour l'application des dispositions du présent code et en vue de la recherche des contraventions et délits douaniers, les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes.
2- La visite des personnes s'effectue à l'intérieur de locaux réservés à cet effet où il est procédé à la visite à corps des personnes lorsqu'il y a des doutes qui laissent présumer qu'ils dissimulent des marchandises à même leurs corps.
3- Lorsque des indices sérieux laissent présumer qu'une personne, traversant la frontière, transporte des produits prohibés dissimulés dans son organisme, les agents des douanes peuvent la soumettre à des examens médicaux de dépistage après avoir préalablement obtenu, expressément, son consentement.
En cas de refus, les agents des douanes présentent au une demande d'autorisation pour procéder à ces examens.
Le saisi peut autoriser les agents des douanes à faire procéder aux examens médicaux. Il désigne alors le médecin compétant chargé de les pratiquer dans les meilleurs délais.
Les résultats de l'examen communiqués par le médecin, les observations de la personne concernée et le déroulement de la procédure doivent être consignés dans un procès-verbal transmis au procureur de la république.
2- La visite des personnes s'effectue à l'intérieur de locaux réservés à cet effet où il est procédé à la visite à corps des personnes lorsqu'il y a des doutes qui laissent présumer qu'ils dissimulent des marchandises à même leurs corps.
3- Lorsque des indices sérieux laissent présumer qu'une personne, traversant la frontière, transporte des produits prohibés dissimulés dans son organisme, les agents des douanes peuvent la soumettre à des examens médicaux de dépistage après avoir préalablement obtenu, expressément, son consentement.
En cas de refus, les agents des douanes présentent au une demande d'autorisation pour procéder à ces examens.
Le saisi peut autoriser les agents des douanes à faire procéder aux examens médicaux. Il désigne alors le médecin compétant chargé de les pratiquer dans les meilleurs délais.
Les résultats de l'examen communiqués par le médecin, les observations de la personne concernée et le déroulement de la procédure doivent être consignés dans un procès-verbal transmis au procureur de la république.
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