Article 220
Code des douanes
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AR
l- Le régime de perfectionnement actif est accordé par les services des douanes sur demande de la personne concernée et ce dans le cas où ce régime contribue à la promotion de l'exportation, pour autant que les intérêts essentiels des producteurs en Tunisie ne soient atteints .
2- L'autorisation est accordée dans les conditions suivantes :
a) le requérant doit être une personne établie en Tunisie ;
b) il doit disposer des matériels et des équipements nécessaires à la réalisation des opérations de perfectionnement actif envisagées ou qu'il justifie en avoir chargé une autre personne disposant de ces matériels et équipements.
3- Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa du paragraphe 2 a) de l'article 218, le régime du perfectionnement actif n'est accordé que lorsque les services des douanes sont en mesure :
- d'identifier les marchandises d'importation dans les produits compensateurs ;
- ou de vérifier que les conditions relatives aux marchandises équivalentes fixées par l'article 219 sont remplies.
2- L'autorisation est accordée dans les conditions suivantes :
a) le requérant doit être une personne établie en Tunisie ;
b) il doit disposer des matériels et des équipements nécessaires à la réalisation des opérations de perfectionnement actif envisagées ou qu'il justifie en avoir chargé une autre personne disposant de ces matériels et équipements.
3- Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa du paragraphe 2 a) de l'article 218, le régime du perfectionnement actif n'est accordé que lorsque les services des douanes sont en mesure :
- d'identifier les marchandises d'importation dans les produits compensateurs ;
- ou de vérifier que les conditions relatives aux marchandises équivalentes fixées par l'article 219 sont remplies.
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