Article 204
Code des douanes
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AR
1- Lors de l'application des dispositions de l'article 202 du présent code, les mêmes dispositions prévues à l'article 222 du présent code et relatives au régime de perfectionnement actif sont applicables au régime de la transformation pour l'exportation partielle.
2- Les dispositions des paragraphes premier, 2, 4 et 5 de l'article 221 du présent code sont applicables aux entreprises exerçant sous le régime de la transformation pour l'exportation partielle non soumises à la surveillance douanière permanente.
2- Les dispositions des paragraphes premier, 2, 4 et 5 de l'article 221 du présent code sont applicables aux entreprises exerçant sous le régime de la transformation pour l'exportation partielle non soumises à la surveillance douanière permanente.
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