Article 26
Code des douanes
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1. a) La valeur en douane des marchandises importées, déterminée par application du présent article, est la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues pour l'exportation à destination de la Tunisie et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer.
b) Lors de l'application du présent article, la valeur en douane est déterminée en se référant à la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues au même niveau commercial et sensiblement en même quantité que les marchandises à évaluer. En l'absence de telles ventes, il y a lieu de se référer à la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues à un niveau commercial différent et / ou en quantité différente, ajustée pour tenir compte des différences que le niveau commercial et / ou la quantité auraient pu entraîner, à la condition que de tels ajustements qu'ils conduisent à une augmentation ou à une diminution de la valeur, puissent se fonder sur des éléments de produits établissant clairement qu'ils sont raisonnables et exacts.
2- Lorsque les coûts et les frais visés à l'article 30 paragraphe
1 e) du présent code sont compris dans la valeur transactionnelle, cette valeur est ajustée pour tenir compte des différences notables qui peuvent exister entre les coûts et frais afférents, d'une part, aux marchandises importées et, d'autre part, aux marchandises similaires considérées par suite de différences dans les distances et les modes de transport.
3- Si, lors de l'application du présent article, plus d'une valeur transactionnelle de marchandises similaires est constatée, il y a lieu de se référer à la valeur transactionnelle la plus basse pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées.
4- Lors de l'application du présent article, une valeur transactionnelle de marchandises produites par une personne différente n'est prise en considération que si aucune valeur transactionnelle de marchandises similaires, produites par la même personne que les marchandises à évaluer, ne peut être constatée par application du paragraphe 1 du présent article.
5- Aux fins de l'application du présent article, la valeur transactionnelle de marchandises importées similaires s'entend d'une valeur en douane, préalablement déterminée selon l'article 23 du présent code, ajustée conformément aux paragraphes 1 b) et 2 du présent article.
b) Lors de l'application du présent article, la valeur en douane est déterminée en se référant à la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues au même niveau commercial et sensiblement en même quantité que les marchandises à évaluer. En l'absence de telles ventes, il y a lieu de se référer à la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues à un niveau commercial différent et / ou en quantité différente, ajustée pour tenir compte des différences que le niveau commercial et / ou la quantité auraient pu entraîner, à la condition que de tels ajustements qu'ils conduisent à une augmentation ou à une diminution de la valeur, puissent se fonder sur des éléments de produits établissant clairement qu'ils sont raisonnables et exacts.
2- Lorsque les coûts et les frais visés à l'article 30 paragraphe
1 e) du présent code sont compris dans la valeur transactionnelle, cette valeur est ajustée pour tenir compte des différences notables qui peuvent exister entre les coûts et frais afférents, d'une part, aux marchandises importées et, d'autre part, aux marchandises similaires considérées par suite de différences dans les distances et les modes de transport.
3- Si, lors de l'application du présent article, plus d'une valeur transactionnelle de marchandises similaires est constatée, il y a lieu de se référer à la valeur transactionnelle la plus basse pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées.
4- Lors de l'application du présent article, une valeur transactionnelle de marchandises produites par une personne différente n'est prise en considération que si aucune valeur transactionnelle de marchandises similaires, produites par la même personne que les marchandises à évaluer, ne peut être constatée par application du paragraphe 1 du présent article.
5- Aux fins de l'application du présent article, la valeur transactionnelle de marchandises importées similaires s'entend d'une valeur en douane, préalablement déterminée selon l'article 23 du présent code, ajustée conformément aux paragraphes 1 b) et 2 du présent article.
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