Article 222
Code des douanes
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AR
1- Les services des douanes fixent le taux de rendement de l'opération du perfectionnement ou le mode de détermination de ce taux.
Le taux de rendement est fixé selon les conditions réelles dans lesquelles s’est déroulé ou doit se dérouler l'opération de perfectionnement.
2- Dans l'impossibilité de déterminer le taux de rendement selon les dispositions du paragraphe premier du présent article, les services des douanes peuvent, consulter les services techniques du ministère concerné pour la détermination de ce taux.
3- Le ministre des finances peut, fixer par arrêté, des taux de rendement forfaitaires sectoriel et ce après du ministre chargé dudit secteur.
Le taux de rendement est fixé selon les conditions réelles dans lesquelles s’est déroulé ou doit se dérouler l'opération de perfectionnement.
2- Dans l'impossibilité de déterminer le taux de rendement selon les dispositions du paragraphe premier du présent article, les services des douanes peuvent, consulter les services techniques du ministère concerné pour la détermination de ce taux.
3- Le ministre des finances peut, fixer par arrêté, des taux de rendement forfaitaires sectoriel et ce après du ministre chargé dudit secteur.
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