Article 44
Code des douanes
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1- Le rayon des douanes comprend une zone maritime et une zone terrestre.
2- La zone maritime est comprise entre le littoral et la limite extérieure de la mer territoriale telle que déterminée par la législation en vigueur.
Est annexée à cette zone maritime composée des eaux intérieurs et la mer territoriale, la zone contiguë telle que définie par l’article 45 du présent code.
3- La zone terrestre s'étend :
a) sur les frontières maritimes, entre le littoral et une ligne intérieure tracée entre 20 et 30 kilomètres en deçà du rivage de la mer;
b) sur les frontières terrestres entre la limite du territoire douanier et une ligne tracée entre 20 et 30 kilomètres en deçà.
4- La zone terrestre du rayon des douanes comprend également le territoire des îles naturelles, artificielles et les installations établies dans la zone économique ou le plateau continental.
5- Pour faciliter la répression de la fraude, l'étendue de la zone terrestre peut être portée, par décret, jusqu'à 60 kilomètres.
6- Les distances sont calculées à vol d'oiseau sans égard aux sinuosités des routes.
7- Le tracé de la limite intérieure de la zone terrestre du rayon est fixé par décret.
2- La zone maritime est comprise entre le littoral et la limite extérieure de la mer territoriale telle que déterminée par la législation en vigueur.
Est annexée à cette zone maritime composée des eaux intérieurs et la mer territoriale, la zone contiguë telle que définie par l’article 45 du présent code.
3- La zone terrestre s'étend :
a) sur les frontières maritimes, entre le littoral et une ligne intérieure tracée entre 20 et 30 kilomètres en deçà du rivage de la mer;
b) sur les frontières terrestres entre la limite du territoire douanier et une ligne tracée entre 20 et 30 kilomètres en deçà.
4- La zone terrestre du rayon des douanes comprend également le territoire des îles naturelles, artificielles et les installations établies dans la zone économique ou le plateau continental.
5- Pour faciliter la répression de la fraude, l'étendue de la zone terrestre peut être portée, par décret, jusqu'à 60 kilomètres.
6- Les distances sont calculées à vol d'oiseau sans égard aux sinuosités des routes.
7- Le tracé de la limite intérieure de la zone terrestre du rayon est fixé par décret.
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