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Les lois du travail, simplifiées

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Article 292

Code des douanes

Disponible en FR AR
1- Sont également réservées aux navires tunisiens, les opérations de remorquage effectuées :
a) à l'intérieur des ports ou des eaux territoriales tunisiennes ;
b) entre les ports tunisiens.
2- Toutefois, des autorisations spéciales du ministre du transport peuvent permettre aux navires battant pavillon étranger de pratiquer les opérations de remorquage susvisées dans le cas où ils n'existeraient pas de remorqueurs tunisiens disponibles ou si leur nombre n’est pas suffisant dans les ports tunisiens.
3- Les remorqueurs étrangers sont autorisés à pénétrer dans les ports tunisiens, soit lorsqu'ils remorquent des navires ou chalands, à partir d'un port étranger ou au-delà de la limite des eaux territoriales tunisiennes, soit lorsqu'ils viennent prendre à la remorque des navires ou chalands pour les conduire dans un port étranger ou au-delà de la limite des eaux territoriales tunisiennes, leurs opérations, dans les deux cas sus-visés, à l'intérieur des ports devant se borner à la conduite ou à la prise du navire à son poste d'amarrage.
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