Article 290
Code des douanes
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1- Ceux qui détiennent ou transportent les marchandises spécialement désignées par arrêté du ministre des finances doivent, à première réquisition des agents des douanes, de police, de la garde nationale, du contrôle économique, ou du contrôle fiscal, produire soit des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées, soit des factures d'achats, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d'origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier.
2- Celui qui a détenu, transporté, vendu, cédé ou échangé lesdites marchandises et celui qui a établi les justifications d'origine sont également tenus de présenter les documents visés au paragraphe premier ci-dessus à toute réquisition des agents des douanes formulée dans un délai de trois ans, soit à partir de la date de délivrance des justifications d'origine soit à partir du moment où les marchandises ont cessé d'être entre leurs mains.
2- Celui qui a détenu, transporté, vendu, cédé ou échangé lesdites marchandises et celui qui a établi les justifications d'origine sont également tenus de présenter les documents visés au paragraphe premier ci-dessus à toute réquisition des agents des douanes formulée dans un délai de trois ans, soit à partir de la date de délivrance des justifications d'origine soit à partir du moment où les marchandises ont cessé d'être entre leurs mains.
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