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Les lois du travail, simplifiées

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1- Au sens du présent code :
a) l'expression «valeur en douane des marchandises importées» s'entend de la valeur des marchandises déterminée en vue de la perception des droits de douane ad-valorem sur les marchandises importées ;
b) le terme «marchandises produites» signifie cultivées, fabriquées ou extraites ;
c) l'expression «marchandises identiques» s'entend des marchandises qui sont les mêmes à tous égards, y compris les caractéristiques physiques, la qualité et la réputation. Des différences d'aspect mineures n'empêcheraient pas des marchandises, conformes par ailleurs à la définition, d'être considérées comme identiques ;
d) l'expression «marchandises similaires» s'entend des marchandises qui, sans être pareilles à tous égards, présentent des caractéristiques semblables et sont composées de matières semblables, ce qui leur permet de remplir les mêmes fonctions et d'être commercialement interchangeables. La qualité des marchandises, leur réputation et l'existence d'une marque de fabrique ou de commerce sont au nombre des facteurs à prendre en considération pour déterminer si des marchandises sont similaires ;
e) les expressions «marchandises identiques» et «marchandises similaires» ne s'appliquent pas aux marchandises qui incorporent ou comportent, selon le cas, des travaux d'ingénierie, d'étude, d'art ou de design ou des plans et des croquis, pour lesquels aucun ajustement n'a été fait par application des dispositions de l'article 30 paragraphe
1 b) quatrième tiret du présent code, du fait que ces travaux ont été exécutés en Tunisie ;
f) des marchandises ne sont considérées comme «marchandises identiques» ou «marchandises similaires» que si elles ont été produites dans le même pays que les marchandises à évaluer ;
g) des marchandises produites par une personne différente ne sont prises en considération que s'il n'existe pas de marchandises identiques ou de marchandises similaires, selon le cas, produites par la même personne que les marchandises à évaluer;
h) l'expression «marchandises de la même nature ou de la même espèce» s'entend des marchandises classées dans un groupe ou une gamme de marchandises produites par une branche de production particulière ou un secteur particulier d'une branche de production et comprend les marchandises identiques ou similaires ;
i) l'expression « d'achat» s'entend des sommes versées par un importateur à son agent pour le qui a consisté à le représenter à l'étranger en vue de l'achat des marchandises à évaluer.
2- Aux fins du présent code, des personnes ne sont réputées être liées que:
a) si l'une fait partie de la direction ou du conseil d'administration de l'entreprise de l'autre ;
b) si elles ont juridiquement la qualité d'associés;
c) si l'une est l'employeur de l'autre ;
d) si une personne quelconque possède, contrôle ou détient, directement ou indirectement 5% ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote dans l’entreprise de l'une et de l'autre.
e) si l'une d'elles contrôle l'autre directement ou indirectement ;
f) si toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne ;
g) si ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne;
h) si elles sont membres de la même famille.
3- Aux fins du présent code, des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l'une à l'autre par une quelconque des relations mentionnées ci-après :
- époux ou épouse ;
- ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré ;
- frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins) ;
- ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré ;
- oncle ou tante et neveu ou nièce ;
- beaux-parents et gendre ou belle-fille ;
- beaux-frères et belles-sœurs.
4- Les personnes qui sont associées en affaires entre elles du fait que l'une est l'agent, le distributeur ou le concessionnaire exclusif de l'autre, quelque soit la désignation employée, seront réputées être liées aux fins du présent code si elles répondent à l'un des critères énoncés au paragraphe 2 ci-dessus.
5- Aux fins du présent code :
a) on entend par «personnes» tant les personnes physiques que les personnes morales ;
b) une personne est réputée contrôler une autre lorsqu'elle est, en droit ou en fait, en mesure d'exercer sur celle-ci un pouvoir de contrainte ou d'orientation.
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