Article 277
Code des douanes
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AR
Les vivres qui sont embarqués dans un port autre que le port de départ doivent être mentionnés sur le permis d'embarquement.
En cas de difficulté pour la détermination des quantités, il est fait application des dispositions de l’article 276 paragraphe 2 du présent code.
En cas de difficulté pour la détermination des quantités, il est fait application des dispositions de l’article 276 paragraphe 2 du présent code.
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