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Les lois du travail, simplifiées

Découvrez la 1ère saison de podcasts

Article 277

Code des douanes

Disponible en FR AR
Les vivres qui sont embarqués dans un port autre que le port de départ doivent être mentionnés sur le permis d'embarquement.
En cas de difficulté pour la détermination des quantités, il est fait application des dispositions de l’article 276 paragraphe 2 du présent code.
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