Article 238
Code des douanes
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AR
1- Sans préjudice des dispositions de l'article 239 et des délais particuliers pouvant être fixés dans le cadre des dispositions de l'article 236 du présent code, la durée de séjour des marchandises sous le régime de l'admission temporaire est limitée à un an avec possibilité de prorogations semestrielles.
2- Chacune des huit premières prorogations est subordonnée au paiement d'une égale à un / huitième (1/8) du montant des droits et taxes qui eussent été exigibles si les marchandises avaient été déclarées sous le régime de mise à la consommation à la date de leur entrée dans le territoire douanier.
2- Chacune des huit premières prorogations est subordonnée au paiement d'une égale à un / huitième (1/8) du montant des droits et taxes qui eussent été exigibles si les marchandises avaient été déclarées sous le régime de mise à la consommation à la date de leur entrée dans le territoire douanier.
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