Article 65
Code des douanes
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AR
1- Au sens du présent code, on entend par "manifeste" le manifeste de cargaison conformément aux dispositions du code de commerce maritime.
2- Les marchandises arrivant par mer doivent être inscrites sur le manifeste.
3- Ce document doit être signé par le capitaine ; il doit mentionner l'espèce et le nombre des colis, leurs marques et numéros, la nature des marchandises et les lieux de leur chargement.
4- II est interdit de présenter comme unité, dans le manifeste, plusieurs colis fermés réunis de quelque manière que ce soit.
5- Les marchandises prohibées et celles soumises à des restrictions doivent être portées au manifeste, sous leur véritable dénomination, par nature et espèce.
2- Les marchandises arrivant par mer doivent être inscrites sur le manifeste.
3- Ce document doit être signé par le capitaine ; il doit mentionner l'espèce et le nombre des colis, leurs marques et numéros, la nature des marchandises et les lieux de leur chargement.
4- II est interdit de présenter comme unité, dans le manifeste, plusieurs colis fermés réunis de quelque manière que ce soit.
5- Les marchandises prohibées et celles soumises à des restrictions doivent être portées au manifeste, sous leur véritable dénomination, par nature et espèce.
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