Article 275
Code des douanes
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FR
AR
1- Les vivres et provisions de bord n'excédant pas la quantité nécessaire et apportés par les navires arrivant de l'étranger ne sont pas soumis aux droits et taxes exigibles à l'importation à condition qu'ils restent à bord.
2- Les vivres et provisions de bord ne peuvent être introduits sur le territoire douanier qu'après dépôt d'une déclaration en détail et acquittement des droits et taxes exigibles à l'importation.
2- Les vivres et provisions de bord ne peuvent être introduits sur le territoire douanier qu'après dépôt d'une déclaration en détail et acquittement des droits et taxes exigibles à l'importation.
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