Article 82
Code des douanes
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1- Sauf dispositions spéciales contraires, les marchandises conduites en douane dans les conditions prévues aux articles 65 à 81 du présent code peuvent être constituées en magasins et aires de dédouanement et en magasins et aires d'exportation suivant les modalités fixées au présent chapitre.
2- La création, l'exploitation et le fonctionnement des magasins et aires de dédouanement et des magasins et aires d'exportation sont soumis à un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre des finances après avis du ministre du transport.
3- Le cahier des charges visé au paragraphe 2 du présent article fixe particulièrement les normes de construction et d'aménagement et les conditions de fonctionnement des magasins et aires de dédouanement et des magasins et aires d'exportation, il fixe, de même les charges à supporter par l'exploitant en matière de fourniture, réparation et entretien des installations nécessaires à l'exécution du des douanes.
2- La création, l'exploitation et le fonctionnement des magasins et aires de dédouanement et des magasins et aires d'exportation sont soumis à un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre des finances après avis du ministre du transport.
3- Le cahier des charges visé au paragraphe 2 du présent article fixe particulièrement les normes de construction et d'aménagement et les conditions de fonctionnement des magasins et aires de dédouanement et des magasins et aires d'exportation, il fixe, de même les charges à supporter par l'exploitant en matière de fourniture, réparation et entretien des installations nécessaires à l'exécution du des douanes.
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