Article 291
Code des douanes
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AR
TITRE X Navigation réservée
Les opérations de transport effectuées entre les ports tunisiens sont réservés aux navires battant pavillon tunisien.
Toutefois, ces opérations peuvent, sur autorisation du ministre du transport, être effectuées par les navires étrangers.
Les opérations de transport effectuées entre les ports tunisiens sont réservés aux navires battant pavillon tunisien.
Toutefois, ces opérations peuvent, sur autorisation du ministre du transport, être effectuées par les navires étrangers.
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