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Les lois du travail, simplifiées

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Article 187

Code des douanes

Disponible en FR AR
1- A l'expiration des délais fixés par les articles 177 et 182 du présent code, l'entrepositaire doit assigner aux marchandises placées en entrepôt douanier un autre régime douanier conformément aux lois et règlements en vigueur.
2- A défaut, est faite à l'entrepositaire, par lettre recommandée avec de réception, d'avoir à satisfaire à ses obligations dans un délai d'un mois à partir de la date de réception de l'avis sous d'être contraint de verser une astreinte s'élevant à 1% de la valeur de la marchandise pour chaque mois de retard, à compter de la date d'expiration des délais visés au paragraphe 1 du présent article jusqu'à la date d'enlèvement de la marchandise ou de sa mise à la vente aux enchères publiques conformément aux conditions fixées au paragraphe 3 du présent article.
3- Si, dans un délai d’un mois, cette reste sans effet, un état de est décerné, à l’encontre de l’entrepositaire pour le de l'astreinte visée au paragraphe 2 du présent article, et les services des douanes peuvent procéder, d'office, à la vente aux enchères publiques des marchandises non enlevées de l'entrepôt.
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