Article 84
Code des douanes
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AR
1- La durée maximum du séjour des marchandises dans les magasins et aires de dédouanement et dans les magasins et aires d'exportation est fixée par arrêté du ministre des finances.
2- Lorsque, à l'expiration du délai prévu au paragraphe premier du présent article, les marchandises n'ont pas fait l' d'une déclaration en détail leur assignant un régime douanier définitif, l'exploitant est tenu de conduire ces marchandises dans les locaux d'un entrepôt public ou dans d'autres locaux à usage de dépôt de douane où elles sont constituées d'office en dépôt.
2- Lorsque, à l'expiration du délai prévu au paragraphe premier du présent article, les marchandises n'ont pas fait l' d'une déclaration en détail leur assignant un régime douanier définitif, l'exploitant est tenu de conduire ces marchandises dans les locaux d'un entrepôt public ou dans d'autres locaux à usage de dépôt de douane où elles sont constituées d'office en dépôt.
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