Article 102
Code des douanes
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1- Nul ne peut faire profession d'accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises s'il n'a pas été agréé comme commissionnaire en douane.
2- L'agrément de commissionnaire en douane est accordé suite à une demande de l'intéressé et selon les conditions suivantes:
a) Avoir la tunisienne ;
b) jouir de tous ses droits civils ;
c) être titulaire au moins d'une licence ou d’un diplôme équivalent dans les spécialités fixées par arrêté du ministre des finances ;
d) justifier d'une expérience de deux ans au minimum en matière douanière ; les modalités de justification de cette expérience sont fixées par arrêté du ministre des finances ;
e) réussir un examen d'aptitude professionnelle organisé par la direction générale des douanes ; les conditions et les modalités d’ de cet examen sont fixées par arrêté du ministre des finances.
Les conditions ci-dessus sont applicables à la ou les personnes désignées pour représenter une auprès des services des douanes. La condition citée au point b) ci-dessus est également applicable au représentant légal de la personne morale.
3- Cet agrément est accordé par décision du ministre des finances sur proposition du directeur général des douanes et après avis d'un comité dont la composition est fixée par arrêté du ministre des finances.
Le ministre des finances peut subordonner l'octroi de l'agrément à des conditions déterminées qu'il nécessaires ou limiter le bénéfice de l'agrément à certaines opérations ou certaines marchandises.
La décision ministérielle fixe le ou les bureaux des douanes pour lesquels l'agrément est valable.
Toutefois, par dérogation aux dispositions qui précèdent, le directeur général des douanes peut autoriser, occasionnellement, tout titulaire de l'agrément de commissionnaire en douane à accomplir certaines opérations dans un bureau ou des bureaux autres que celui ou ceux pour lesquels il a obtenu l'agrément, pourvu que ces opérations revêtent un caractère exceptionnel.
4- L'agrément est accordé pour une durée indéterminée.
Toutefois, le ministre des finances peut, suivant la même procédure citée ci-dessus, retirer l'agrément à titre temporaire ou définitif, et notamment en cas d'inexécution de la part du commissionnaire en douane de ses engagements pris envers l'administration ou lorsque, une d'emprisonnement a été prononcée à son encontre en vertu d'un jugement définitif suite à des infractions relatives à l'exercice de ses fonctions.
5- II est tenu par l'administration des douanes un registre matricule sur lequel sont inscrits tous les commissionnaires en douane.
N'est inscrit sur ce registre que le commissionnaire en douane qui justifie la d'un local dans toute région ou son agrément est valable et de disposer d'un minimum de moyens matériels qui est fixé par arrêté du ministre des finances.
6- Toute modification dans les statuts d'une société, ou dans la composition de son conseil d'administration ou son conseil de contrôle, ainsi que tout changement de la personne habilitée à la représenter ou tout changement de son siège social doivent être notifiés dans un délai ne dépassant pas les deux mois aux services des douanes, faute de quoi, la procédure de retrait de l'agrément pourra être engagée.
2- L'agrément de commissionnaire en douane est accordé suite à une demande de l'intéressé et selon les conditions suivantes:
a) Avoir la tunisienne ;
b) jouir de tous ses droits civils ;
c) être titulaire au moins d'une licence ou d’un diplôme équivalent dans les spécialités fixées par arrêté du ministre des finances ;
d) justifier d'une expérience de deux ans au minimum en matière douanière ; les modalités de justification de cette expérience sont fixées par arrêté du ministre des finances ;
e) réussir un examen d'aptitude professionnelle organisé par la direction générale des douanes ; les conditions et les modalités d’ de cet examen sont fixées par arrêté du ministre des finances.
Les conditions ci-dessus sont applicables à la ou les personnes désignées pour représenter une auprès des services des douanes. La condition citée au point b) ci-dessus est également applicable au représentant légal de la personne morale.
3- Cet agrément est accordé par décision du ministre des finances sur proposition du directeur général des douanes et après avis d'un comité dont la composition est fixée par arrêté du ministre des finances.
Le ministre des finances peut subordonner l'octroi de l'agrément à des conditions déterminées qu'il nécessaires ou limiter le bénéfice de l'agrément à certaines opérations ou certaines marchandises.
La décision ministérielle fixe le ou les bureaux des douanes pour lesquels l'agrément est valable.
Toutefois, par dérogation aux dispositions qui précèdent, le directeur général des douanes peut autoriser, occasionnellement, tout titulaire de l'agrément de commissionnaire en douane à accomplir certaines opérations dans un bureau ou des bureaux autres que celui ou ceux pour lesquels il a obtenu l'agrément, pourvu que ces opérations revêtent un caractère exceptionnel.
4- L'agrément est accordé pour une durée indéterminée.
Toutefois, le ministre des finances peut, suivant la même procédure citée ci-dessus, retirer l'agrément à titre temporaire ou définitif, et notamment en cas d'inexécution de la part du commissionnaire en douane de ses engagements pris envers l'administration ou lorsque, une d'emprisonnement a été prononcée à son encontre en vertu d'un jugement définitif suite à des infractions relatives à l'exercice de ses fonctions.
5- II est tenu par l'administration des douanes un registre matricule sur lequel sont inscrits tous les commissionnaires en douane.
N'est inscrit sur ce registre que le commissionnaire en douane qui justifie la d'un local dans toute région ou son agrément est valable et de disposer d'un minimum de moyens matériels qui est fixé par arrêté du ministre des finances.
6- Toute modification dans les statuts d'une société, ou dans la composition de son conseil d'administration ou son conseil de contrôle, ainsi que tout changement de la personne habilitée à la représenter ou tout changement de son siège social doivent être notifiés dans un délai ne dépassant pas les deux mois aux services des douanes, faute de quoi, la procédure de retrait de l'agrément pourra être engagée.
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