Article 95
Code des douanes
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AR
1- Toute personne qui exerce une activité de stockage, d'ouvraison, de transformation, de vente ou d'achat de marchandises dans les zones d'activités logistiques doit tenir une comptabilité matière conformément au modèle agréé par les services des douanes.
Les marchandises doivent, dès leur introduction dans les locaux de ladite personne, être prises en charge dans cette comptabilité.
Ladite comptabilité doit permettre aux services des douanes d'identifier ces marchandises et de faire apparaître leurs mouvements.
2- En cas de transbordement de marchandises à l'intérieur des zones d'activités logistiques, les documents qui s'y rapportent doivent être conservés et tenus à la disposition des services des douanes.
Le stockage de courte durée de marchandises, faisant l' d'un transbordement est considéré comme faisant partie intégrante dudit transbordement.
Les marchandises doivent, dès leur introduction dans les locaux de ladite personne, être prises en charge dans cette comptabilité.
Ladite comptabilité doit permettre aux services des douanes d'identifier ces marchandises et de faire apparaître leurs mouvements.
2- En cas de transbordement de marchandises à l'intérieur des zones d'activités logistiques, les documents qui s'y rapportent doivent être conservés et tenus à la disposition des services des douanes.
Le stockage de courte durée de marchandises, faisant l' d'un transbordement est considéré comme faisant partie intégrante dudit transbordement.
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