Article 27
Code des douanes
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1. a) Si les marchandises importées ou des marchandises identiques ou similaires importées sont vendues en Tunisie en l'état où elles sont importées, la valeur en douane des marchandises importées, déterminée par application du présent article, est fondée sur le unitaire correspondant aux ventes des marchandises importées ou de marchandises identiques ou similaires importées totalisant la quantité la plus élevée, ainsi faites à des personnes non liées aux vendeurs, au même moment ou à peu près au même moment de l'importation des marchandises à évaluer, sous réserve de déductions se rapportant aux éléments suivants :
- commissions généralement payées ou convenues, ou marges généralement pratiquées pour bénéfices et frais généraux y compris les coûts directs ou indirects de la commercialisation des marchandises en question relatifs aux ventes en Tunisie, de marchandises importées de la même nature ou la même espèce ;
- frais habituels de transport et d'assurance, ainsi que les frais connexes encourus en Tunisie ;
- coûts et frais visés à l'article 30 paragraphe 1 e) du présent code, le cas échéant ;
- droits de douane et autres taxes exigibles en Tunisie en raison de l'importation ou de la vente des marchandises.
b) Si ni les marchandises importées, ni des marchandises identiques ou similaires importées, ne sont vendues au moment ou à peu près au moment de l'importation des marchandises à évaluer, la valeur en douane des marchandises importées, déterminée par application du présent article, est fondée, sous réserve par ailleurs du paragraphe 1 a), sur le unitaire auquel les marchandises importées, ou des marchandises identiques ou similaires importées, sont vendues dans le marché intérieur, en l'état où elles sont importées, à la date la plus proche qui suit l'importation des marchandises à évaluer, mais dans les quatre vingt-dix jours qui suivent cette importation.
2- Si ni les marchandises importées, ni des marchandises identiques ou similaires importées, ne sont vendues dans le marché intérieur, en l'état où elles sont importées, la valeur en douane est fondée, si l'importateur le demande, sur le unitaire correspondant aux ventes de marchandises importées totalisant la quantité la plus élevée faites, après ouvraison ou transformation ultérieure, à des personnes en Tunisie qui ne sont pas liées aux vendeurs, compte dûment tenu de la valeur ajoutée par l'ouvraison ou la transformation et des déductions prévues au paragraphe 1 a) du présent article.
- commissions généralement payées ou convenues, ou marges généralement pratiquées pour bénéfices et frais généraux y compris les coûts directs ou indirects de la commercialisation des marchandises en question relatifs aux ventes en Tunisie, de marchandises importées de la même nature ou la même espèce ;
- frais habituels de transport et d'assurance, ainsi que les frais connexes encourus en Tunisie ;
- coûts et frais visés à l'article 30 paragraphe 1 e) du présent code, le cas échéant ;
- droits de douane et autres taxes exigibles en Tunisie en raison de l'importation ou de la vente des marchandises.
b) Si ni les marchandises importées, ni des marchandises identiques ou similaires importées, ne sont vendues au moment ou à peu près au moment de l'importation des marchandises à évaluer, la valeur en douane des marchandises importées, déterminée par application du présent article, est fondée, sous réserve par ailleurs du paragraphe 1 a), sur le unitaire auquel les marchandises importées, ou des marchandises identiques ou similaires importées, sont vendues dans le marché intérieur, en l'état où elles sont importées, à la date la plus proche qui suit l'importation des marchandises à évaluer, mais dans les quatre vingt-dix jours qui suivent cette importation.
2- Si ni les marchandises importées, ni des marchandises identiques ou similaires importées, ne sont vendues dans le marché intérieur, en l'état où elles sont importées, la valeur en douane est fondée, si l'importateur le demande, sur le unitaire correspondant aux ventes de marchandises importées totalisant la quantité la plus élevée faites, après ouvraison ou transformation ultérieure, à des personnes en Tunisie qui ne sont pas liées aux vendeurs, compte dûment tenu de la valeur ajoutée par l'ouvraison ou la transformation et des déductions prévues au paragraphe 1 a) du présent article.
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