Article 23
Code des douanes
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1- La valeur en douane des marchandises importées est la valeur transactionnelle, c'est-à-dire, le effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation à destination de la Tunisie, après ajustement conformément aux articles 30 et 31, pour autant :
a) qu'il n'existe pas de restrictions concernant la cession ou l'utilisation des marchandises par l'acheteur, autres que des restrictions qui :
- sont imposées ou exigées par la ou par la réglementation en vigueur en Tunisie,
- limitent la zone géographique dans laquelle les marchandises peuvent être revendues,
- n'affectent pas substantiellement la valeur des marchandises;
b) que la vente ou le ne soit pas subordonné à des conditions ou à des prestations dont la valeur n'est pas déterminable pour ce qui se rapporte aux marchandises à évaluer ;
c) qu'aucune partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises par l'acheteur ne revienne directement ou indirectement au vendeur, sauf si un ajustement approprié peut être opéré en vertu de l'article 30 du présent code ;
d) que l'acheteur et le vendeur ne soient pas liés ou, s'ils le sont, que la valeur transactionnelle soit acceptable à des fins douanières en vertu des dispositions du paragraphe 2 du présent article.
2 a) Pour déterminer si la valeur transactionnelle est acceptable aux fins de l'application du paragraphe 1 du présent article, le fait que l'acheteur et le vendeur sont liés au sens défini à l'article 22 de ce code ne constitue pas en soi, un motif suffisant pour considérer la valeur transactionnelle comme inacceptable.
Dans un tel cas, les circonstances propres à la vente sont examinées et la valeur transactionnelle est admise pour autant que ces liens n'ont pas influencé le prix.
Si, compte tenu des renseignements fournis par l'importateur ou par d'autres sources, l'administration des douanes a des motifs de considérer que les liens ont influencé le prix, elle communique ces motifs à l'importateur et lui donne une possibilité de répondre dans un délai raisonnable. Si l'importateur le demande, ces motifs lui sont communiqués par écrit.
b) Dans une vente entre personnes liées, la valeur transactionnelle est acceptée et les marchandises sont évaluées conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article lorsque l'importateur démontre que ladite valeur est très proche de l'une des valeurs indiquées ci-après, se situant au même moment ou à peu près au même moment :
- la valeur transactionnelle lors de ventes, à des acheteurs non liés, de marchandises identiques ou similaires pour l'exportation à destination de la Tunisie ;
- la valeur en douane de marchandises identiques ou similaires, telle qu'elle est déterminée par application de l'article 27 du présent code ;
- la valeur en douane de marchandises identiques ou similaires, telle qu'elle est déterminée par application de l'article 28 du présent code.
Pour l'application des critères qui précèdent, il est dûment tenu compte des différences démontrées entre les niveaux commerciaux, les quantités, les éléments énumérés à l'article 30 du présent code et les coûts supportés par le vendeur lors de ventes dans lesquelles le vendeur et l'acheteur ne sont pas liés et qu’il ne supporte pas lors de ventes dans lesquelles le vendeur et l’acheteur son lies.
c) Les critères énoncés au paragraphe 2 b) du présent article sont à utiliser à l'initiative de l'importateur et à des fins de comparaison seulement. Des valeurs de substitution ne peuvent être établies en vertu de ces mêmes dispositions.
3. a) Le effectivement payé ou à payer est le paiement total effectué ou à effectuer par l'acheteur au vendeur, ou au bénéfice de celui-ci, pour les marchandises importées.
Le paiement ne doit pas nécessairement être fait en espèces. Il peut être fait par lettres de crédit ou instruments négociables et peut s'effectuer directement ou indirectement.
b) Les activités, y compris celles qui se rapportent à la commercialisation, entreprises par l'acheteur pour son propre compte, autres que celles pour lesquelles un ajustement est prévu à l'article 30 du présent code, ne sont pas considérées comme un paiement indirect au vendeur, même si l'on peut considérer que le vendeur en bénéficie, et leur coût n'est pas ajouté au effectivement payé ou à payer pour la détermination de la valeur en douane des marchandises importées.
a) qu'il n'existe pas de restrictions concernant la cession ou l'utilisation des marchandises par l'acheteur, autres que des restrictions qui :
- sont imposées ou exigées par la ou par la réglementation en vigueur en Tunisie,
- limitent la zone géographique dans laquelle les marchandises peuvent être revendues,
- n'affectent pas substantiellement la valeur des marchandises;
b) que la vente ou le ne soit pas subordonné à des conditions ou à des prestations dont la valeur n'est pas déterminable pour ce qui se rapporte aux marchandises à évaluer ;
c) qu'aucune partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises par l'acheteur ne revienne directement ou indirectement au vendeur, sauf si un ajustement approprié peut être opéré en vertu de l'article 30 du présent code ;
d) que l'acheteur et le vendeur ne soient pas liés ou, s'ils le sont, que la valeur transactionnelle soit acceptable à des fins douanières en vertu des dispositions du paragraphe 2 du présent article.
2 a) Pour déterminer si la valeur transactionnelle est acceptable aux fins de l'application du paragraphe 1 du présent article, le fait que l'acheteur et le vendeur sont liés au sens défini à l'article 22 de ce code ne constitue pas en soi, un motif suffisant pour considérer la valeur transactionnelle comme inacceptable.
Dans un tel cas, les circonstances propres à la vente sont examinées et la valeur transactionnelle est admise pour autant que ces liens n'ont pas influencé le prix.
Si, compte tenu des renseignements fournis par l'importateur ou par d'autres sources, l'administration des douanes a des motifs de considérer que les liens ont influencé le prix, elle communique ces motifs à l'importateur et lui donne une possibilité de répondre dans un délai raisonnable. Si l'importateur le demande, ces motifs lui sont communiqués par écrit.
b) Dans une vente entre personnes liées, la valeur transactionnelle est acceptée et les marchandises sont évaluées conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article lorsque l'importateur démontre que ladite valeur est très proche de l'une des valeurs indiquées ci-après, se situant au même moment ou à peu près au même moment :
- la valeur transactionnelle lors de ventes, à des acheteurs non liés, de marchandises identiques ou similaires pour l'exportation à destination de la Tunisie ;
- la valeur en douane de marchandises identiques ou similaires, telle qu'elle est déterminée par application de l'article 27 du présent code ;
- la valeur en douane de marchandises identiques ou similaires, telle qu'elle est déterminée par application de l'article 28 du présent code.
Pour l'application des critères qui précèdent, il est dûment tenu compte des différences démontrées entre les niveaux commerciaux, les quantités, les éléments énumérés à l'article 30 du présent code et les coûts supportés par le vendeur lors de ventes dans lesquelles le vendeur et l'acheteur ne sont pas liés et qu’il ne supporte pas lors de ventes dans lesquelles le vendeur et l’acheteur son lies.
c) Les critères énoncés au paragraphe 2 b) du présent article sont à utiliser à l'initiative de l'importateur et à des fins de comparaison seulement. Des valeurs de substitution ne peuvent être établies en vertu de ces mêmes dispositions.
3. a) Le effectivement payé ou à payer est le paiement total effectué ou à effectuer par l'acheteur au vendeur, ou au bénéfice de celui-ci, pour les marchandises importées.
Le paiement ne doit pas nécessairement être fait en espèces. Il peut être fait par lettres de crédit ou instruments négociables et peut s'effectuer directement ou indirectement.
b) Les activités, y compris celles qui se rapportent à la commercialisation, entreprises par l'acheteur pour son propre compte, autres que celles pour lesquelles un ajustement est prévu à l'article 30 du présent code, ne sont pas considérées comme un paiement indirect au vendeur, même si l'on peut considérer que le vendeur en bénéficie, et leur coût n'est pas ajouté au effectivement payé ou à payer pour la détermination de la valeur en douane des marchandises importées.
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