Article 355
Code des douanes
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Lorsque la mainlevée des marchandises saisis pour infraction aux lois dont l'exécution est confiée à l'administration des douanes est accordée par jugement contre lequel une voie de recours en cassation est introduite, la remise n'en est faite à ceux au duquel ledit jugement à été rendu que sous bonne et suffisante de leur valeur ; la mainlevée ne peut jamais être accordée par jugement pour les marchandises dont l'entrée est prohibée.
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