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Les lois du travail, simplifiées

Découvrez la 1ère saison de podcasts

Article 355

Code des douanes

Disponible en FR AR
Lorsque la mainlevée des marchandises saisis pour infraction aux lois dont l'exécution est confiée à l'administration des douanes est accordée par jugement contre lequel une voie de recours en cassation est introduite, la remise n'en est faite à ceux au duquel ledit jugement à été rendu que sous bonne et suffisante de leur valeur ; la mainlevée ne peut jamais être accordée par jugement pour les marchandises dont l'entrée est prohibée.
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