Article 303
Code des douanes
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1- Les procès-verbaux de doivent énoncer :
- la cause, la date et le lieu de la et la déclaration qui a été faite au suspect ;
- L’identité du suspect s’il est connu ;
- Les noms, qualités et demeures des saisissants ;
- La qualité et la demeure de la personne chargée des poursuites ;
- La nature des objets saisis, leur nombre ou leur poids ;
- La présence du suspect à la description des objets saisis ou la qui lui a été faite d'y assister ;
- Le nom et la qualité du gardien des marchandises saisies ;
- Le lieu de la rédaction du procès-verbal et l'heure de sa clôture ;
- Le nom, la qualité et le domicile de l'agent qui a rédigé le procès-verbal à défaut par le saisissant de pouvoir le faire.
2- Le procès-verbal est signé tant par les saisissants que par l'agent rédacteur.
- la cause, la date et le lieu de la et la déclaration qui a été faite au suspect ;
- L’identité du suspect s’il est connu ;
- Les noms, qualités et demeures des saisissants ;
- La qualité et la demeure de la personne chargée des poursuites ;
- La nature des objets saisis, leur nombre ou leur poids ;
- La présence du suspect à la description des objets saisis ou la qui lui a été faite d'y assister ;
- Le nom et la qualité du gardien des marchandises saisies ;
- Le lieu de la rédaction du procès-verbal et l'heure de sa clôture ;
- Le nom, la qualité et le domicile de l'agent qui a rédigé le procès-verbal à défaut par le saisissant de pouvoir le faire.
2- Le procès-verbal est signé tant par les saisissants que par l'agent rédacteur.
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