Article 344
Code des douanes
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Sous-section 2
1- S'il retient les circonstances atténuantes, le peut :
a) libérer les contrevenants de la confiscation des moyens de transport ; ces dispositions ne sont toutefois pas applicables dans les cas où les actes de contrebande ou assimilés ont été commis par dissimulation dans des cachettes spécialement aménagées ou dans des cavités ou espaces vides qui ne sont pas normalement destinés au logement des marchandises ;
b) libérer les contrevenants de la confiscation des autres objets contenus dans le moyen de transport et ayant servi à masquer la fraude ;
c) réduire le montant des sommes tenant lieu de confiscation des marchandises de fraude jusqu'au tiers de la valeur de ces marchandises sans préjudice des dispositions de l'article 407 du présent code ;
d) réduire le montant des amendes pécuniaires jusqu'au tiers de leur montant minimal, sans préjudice des dispositions de l'article 407 du présent code;
e) en ce qui concerne les sanctions pécuniaires visées aux paragraphes c) et d) ci-dessus, limiter ou supprimer la solidarité à l'égard de certains condamnés.
Si les ne sont retenues qu'à l'égard de certains co-suspects pour un même fait de fraude, le prononce d'abord les sanctions pécuniaires auxquelles les condamnés, ne bénéficiant pas des circonstances atténuantes, seront solidairement tenus ; il peut ensuite, en ce qui concerne les sommes tenant lieu de confiscation et les amendes pécuniaires, limiter l'étendue de la solidarité à l'égard des personnes bénéficiant des circonstances atténuantes.
S'il retient les à l'égard du suspect, le peut le dispenser des sanctions pénales prévues par le présent code ou ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cellesci.
2- Lorsque les marchandises saisies ne sont pas explicitement prohibées au titre de la réglementation douanière, le peut en donner mainlevée avant de se prononcer définitivement sur toute l'affaire, moyennant solvable ou consignation d'un montant égal à la valeur desdites marchandises.
3- Le ne peut dispenser le redevable du paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues ni de la confiscation des marchandises dangereuses pour la santé ou la moralité et la sécurité publique ou des marchandises contrefaites ou de celles qui sont soumises à des restrictions quantitatives.
1- S'il retient les circonstances atténuantes, le peut :
a) libérer les contrevenants de la confiscation des moyens de transport ; ces dispositions ne sont toutefois pas applicables dans les cas où les actes de contrebande ou assimilés ont été commis par dissimulation dans des cachettes spécialement aménagées ou dans des cavités ou espaces vides qui ne sont pas normalement destinés au logement des marchandises ;
b) libérer les contrevenants de la confiscation des autres objets contenus dans le moyen de transport et ayant servi à masquer la fraude ;
c) réduire le montant des sommes tenant lieu de confiscation des marchandises de fraude jusqu'au tiers de la valeur de ces marchandises sans préjudice des dispositions de l'article 407 du présent code ;
d) réduire le montant des amendes pécuniaires jusqu'au tiers de leur montant minimal, sans préjudice des dispositions de l'article 407 du présent code;
e) en ce qui concerne les sanctions pécuniaires visées aux paragraphes c) et d) ci-dessus, limiter ou supprimer la solidarité à l'égard de certains condamnés.
Si les ne sont retenues qu'à l'égard de certains co-suspects pour un même fait de fraude, le prononce d'abord les sanctions pécuniaires auxquelles les condamnés, ne bénéficiant pas des circonstances atténuantes, seront solidairement tenus ; il peut ensuite, en ce qui concerne les sommes tenant lieu de confiscation et les amendes pécuniaires, limiter l'étendue de la solidarité à l'égard des personnes bénéficiant des circonstances atténuantes.
S'il retient les à l'égard du suspect, le peut le dispenser des sanctions pénales prévues par le présent code ou ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cellesci.
2- Lorsque les marchandises saisies ne sont pas explicitement prohibées au titre de la réglementation douanière, le peut en donner mainlevée avant de se prononcer définitivement sur toute l'affaire, moyennant solvable ou consignation d'un montant égal à la valeur desdites marchandises.
3- Le ne peut dispenser le redevable du paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues ni de la confiscation des marchandises dangereuses pour la santé ou la moralité et la sécurité publique ou des marchandises contrefaites ou de celles qui sont soumises à des restrictions quantitatives.
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