Article 203
Code des douanes
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AR
1- Les matières premières admises sous le régime de la transformation pour l'exportation partielle ne peuvent être ni réexportées ni mises à la consommation en l'état. Toutefois, le directeur général des douanes peut, suite à une demande motivée du bénéficiaire du régime et après avis des services techniques du ministère responsable du secteur, autoriser la réexportation ou la mise à la consommation des matières premières en l'état.
2- Au cas où les marchandises importées remplissent, à la date de leur mise à la consommation, les conditions de bénéfice d'un traitement tarifaire préférentiel, elles sont admises au bénéfice de ce traitement préférentiel accordé à des marchandises identiques, à la date d'enregistrement de la déclaration de mise à la consommation.
3- Les marchandises importées sont admises en exonération totale ou partielle des droits et / ou des taxes à l'importation, lorsqu'elles remplissent à la date de leur mise à la consommation les conditions de bénéfice de l'un des régimes de franchises prévus par la législation en vigueur pour des marchandises identiques importées.
2- Au cas où les marchandises importées remplissent, à la date de leur mise à la consommation, les conditions de bénéfice d'un traitement tarifaire préférentiel, elles sont admises au bénéfice de ce traitement préférentiel accordé à des marchandises identiques, à la date d'enregistrement de la déclaration de mise à la consommation.
3- Les marchandises importées sont admises en exonération totale ou partielle des droits et / ou des taxes à l'importation, lorsqu'elles remplissent à la date de leur mise à la consommation les conditions de bénéfice de l'un des régimes de franchises prévus par la législation en vigueur pour des marchandises identiques importées.
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