Article 3
Code des douanes
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AR
1- Les documents à caractère douanier, entraînant des obligations à l'égard de celui qui les a établis ou pour la personne au nom de laquelle ils ont été établis, doivent comporter la manuscrite du ou des personnes ayant contracté ces obligations ou leurs représentants ;
2- Toutefois, lorsque ces documents sont établis aux moyens électroniques, leur authentification peut être faite par la électronique et ce conformément à la législation en vigueur.
2- Toutefois, lorsque ces documents sont établis aux moyens électroniques, leur authentification peut être faite par la électronique et ce conformément à la législation en vigueur.
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